Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;
Vu le décret no 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les associations de jeunesse et d'éducation populaire non agréées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée peuvent bénéficier d'une aide financière sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1o Etre régulièrement déclarées ;
2o Justifier de l'existence de dispositions statutaires garantissant les principes mentionnés au premier alinéa de l'article 8 de la loi précitée ;
3o Avoir été créées depuis moins de trois ans.
Art. 2. - La demande d'aide financière est adressée sur papier libre par le représentant légal de l'association à la direction départementale de la jeunesse et des sports du département où celle-ci a son siège. Elle précise l'utilisation prévue de cette aide et est accompagnée des éléments suivants :
1o Les statuts en vigueur de l'association avec copie de l'insertion au Journal officiel de l'extrait de la déclaration ;
2o La composition des instances dirigeantes de l'association avec l'indication des nom, prénoms, profession, date de naissance et domicile des membres de ces instances.
Art. 3. - L'aide est attribuée pour un exercice et peut être renouvelée deux fois sous réserve que l'association continue de remplir les conditions définies à l'article 1er. Ce renouvellement est subordonné à la production de pièces justificatives de l'activité et de la qualité de la gestion de l'association, telles que des rapports d'activité et des comptes de résultats.
Art. 4. - Le montant de l'aide financière accordée ne peut excéder 3 000 Euros au titre d'un exercice.
Art. 5. - La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.